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Reportage de France3 sur l'accident de la Fouge (Ain) qui a couté la
vie à 3 pompiers du Grimp 02:13 Pensées aux familles. |
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| Me Franck LAGARDE Avocat 5 avenue des Ruchoux 87 000 LIMOGES TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON 1ère Chambre Affaire n° 0904620-1 RECOURS EN INTERVENTION VOLONTAIRE POUR : 1 / La Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade (FFME), association loi 1901, dont le siège social est situé 8/10 Quai de la Marne 75019 PARIS, représentée par M. Pierre YOU, en sa qualité de Président. 2 / La Fédération Française de Spéléologie (FFS), association loi 1901, dont le siège social est situé 28 rue Delandine 69002 LYON, représentée par Mme Laurence TANGUILLE, en sa qualité de Présidente. 3 / La Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne (FFCAM), association loi 1901, dont le siège social est situé 24 avenue Laumière, 75019 PARIS, représentée par son M. Georges ELZIERES, en sa qualité de Président. Ayant pour avocat : Me Franck LAGARDE, avocat au Barreau de LIMOGES, 19 Place de la Motte, 87000 LIMOGES INTERVENANTS VOLONTAIRES AU SOUTIEN DE : 1 / La Préfecture de l’Ain DEMANDEUR AU PRINCIPAL CONTRE : 1 / La Commune de Cerdon, représentée par son maire, Mme Sylvie GOYCHAVENT DEFENDEUR AU PRINCIPAL PLAISE AU TRIBUNAL I / OBJET DE L’INTERVENTION VOLONTAIRE Par la présente requête en intervention volontaire, fondée sur l’article R. 632-1 du code de justice administrative, les trois parties intervenantes - la FFME, la FFS et la FFCAM (ci-après les fédérations sportives) - entendent apporter leur soutien au déféré du préfet de l’Ain contre l’arrêté du maire de Cerdon en date du 8 juillet 2009 interdisant les activités sportives et de loisirs de pleine nature sur le site des cascades de la Fouge et ses abords (Pièce n° 1). Les trois fédérations sportives estiment que cette mesure d’interdiction, en raison de son caractère général et absolu, porte une atteinte excessive à la liberté d’aller et de venir, ainsi qu’au principe général de libre accès aux activités physiques et sportives, et donc aux intérêts collectifs des pratiquants qu’elles sont chargées de défendre. II / RAPPEL DES FAITS Le canyon dit de « La Fouge » (du nom du ruisseau qui le traverse) est situé sur la commune de Cerdon, dans le département de l’Ain. Eu égard à ses caractéristiques, il s’agit-là d’un site très prisé pour la pratique du canyonisme, classé comme moyennement difficile (Pièce n° 2). Le 13 mars 2009, trois pompiers ont malheureusement trouvé la mort dans ce canyon. Deux des victimes avaient décidé de descendre le canyon en dehors de leur service, à des fins de loisirs et d’entraînement. La troisième est décédée lors des opérations de secours. Quelques jours après ce dramatique accident, dont les médias se sont fait abondamment l’écho, la sénatrice maire de Cerdon a pris un premier arrêté d’interdiction provisoire (daté du 16 mars 2009) et initié, parallèlement, une démarche législative visant à mieux encadrer la pratique du canyoning et, plus généralement, des activités sportives de pleine nature (Proposition de loi n° 343 relative au pouvoir de police des maire dans les espaces naturels non aménagés ; proposition de loi n° 344 relative à la responsabilité civile des propriétaires de sites naturels ; proposition de loi n° 345 visant à réglementer la pratique du canyonisme ; proposition de loi n° 346 relative à l’obligation d’assurance pour la pratique du canyonisme). A ce jour, ces propositions de loi n’ont pas été examinées par le Parlement. Le 24 avril 2009, des représentants de l’Association de gestion et d’équipement des sites de spéléologie, d’escalade et de canyonisme dans l’Ain (AGESSEC 01) - association qui regroupe localement les trois fédérations sportives intervenantes dans le but notamment d’assurer une meilleure gestion des sites de pratique (Pièce n° 3) ont rencontré Mme GOY-CHAVENT afin d’évoquer avec elle l’interdiction d’accès au site de la Fouge. Lors de cet entretien, Mme GOY-CHAVENT a admis que son arrêté de police était illégal, mais qu’elle comptait néanmoins le maintenir pour « faire bouger l’Etat » (Pièce n° 4). Elle a admis également le travail positif réalisé par l’AGESSEC en matière de prévention, de formation et de gestion du site, mais a fait part de ses inquiétudes en matière de responsabilité et de mise en oeuvre des secours. Dans un courrier du 27 avril 2009, le Président de l’AGESSEC a rappelé la position des acteurs sportifs locaux (Pièce n° 5). Il y est notamment indiqué que l’AGESSEC se tient à la disposition des autorités publiques pour « toute action concertée de prévention ou de régulation visant à permettre l’accès au site, sans dénaturer la pratique du canyonisme, qui reste une activité sportive engagée ». L’auteur du courrier insiste sur le fait que « la notion d’engagement doit être préservée car elle constitue l’essence même de nos activités sportives… ». Par un courrier du 15 mai 2009 valant recours gracieux, la préfecture de l’Ain a demandé à Mme la sénatrice-maire de Cerdon de retirer l’arrêté litigieux. Le 8 juillet 2009, cette dernière a abrogé son arrêté du 16 mars 2009 et pris un nouvel arrêté en tout point identique, c’est-à-dire interdisant totalement les activités sportives et de loisirs de pleine nature sur le site des cascades de la Fouge et ses abords. C’est l’arrêté contesté, à la fois par le préfet de l’Ain, au titre du contrôle de légalité, et par les fédérations sportives intervenantes. III / SUR LA RECEVABILITÉ DE L’INTERVENTION VOLONTAIRE La FFME est titulaire de l’agrément et de la délégation du Ministère chargé des sports pour la discipline du canyoning. Cette délégation ministérielle investie la FFME d’une mission de service public d’organisation et de promotion de cette activité sportive (Pièce n° 6). La FFS est titulaire de l’agrément et de la délégation du Ministère chargé des sports pour la discipline de la spéléologie. Même si elle ne dispose pas de la délégation ministérielle pour le canyoning, la FFS en assure conjointement la gestion avec la FFME par le biais notamment d’une « commission interfédérale canyon ». Ses statuts font expressément référence à la promotion et à l’enseignement du canyonisme (Pièce n° 7) La FFCAM est une fédération multisports bénéficiant d’un agrément du Ministre chargé des sports. Elle propose à ses adhérents toutes activités en lien avec le milieu montagnard (alpinisme, randonnée, escalade, raquette à neige, spéléologie, canyonisme…). Ces trois fédérations ont, entre autres missions, celle de favoriser l’accès du plus grand nombre à la pratique des activités physiques et sportives qu’elles organisent ou dont elles assurent la promotion et le développement. Pour se faire, elles s’engagent notamment à défendre le libre accès aux sites de pratique lorsque celui-ci est excessivement menacé, comme c’est le cas en l’espèce. Elles ont par conséquent un intérêt légitime et certain à intervenir au soutien du recours en annulation de l’arrêté litigieux. De l’issue du litige au principal, dépend en effet la conservation des droits des pratiquants sportifs qu’elles représentent, non seulement pour l’accès au canyon de la Fouge, mais également, au-delà, pour l’accès à l’ensemble des sites de pratiques dont l’accès peut se trouver compromis par des mesures de police disproportionnées au regard des objectifs poursuivis, et très souvent motivées (officieusement) par la seule crainte de l’engagement de la responsabilité des maires ou des communes. Il est essentiel en complément de souligner que les politiques des fédérations intervenantes s’inscrivent dans un contexte plus global visant à garantir un développement durable des sports de nature. L’article L. 311-3 du code du sport donne ainsi compétence au département pour favoriser « le développement maîtrisé des sports de nature » grâce notamment à la mise en place d’une instance de concertation (la Commission départementale des espaces, sites et itinéraires de sports de nature, CDESI) et à l’élaboration d’un outil de planification territoriale (le Plan départemental des espaces, sites et itinéraires de sports de nature, PDESI). Or, il se trouve que la multiplication de mesures réglementaires d’interdiction de la pratique de certains sports de nature remet très largement en cause cette démarche de concertation et de compromis des acteurs locaux voulu par le législateur dans le but d’assurer une gestion raisonnée des sites de pratique. IV / SUR LA LEGALITE DE L’ARRETE CONTESTE Sur le fond, les trois fédérations intervenantes s’associent aux moyens de légalité soulevés par la préfecture de l’Ain au soutien de son recours en annulation. L’arrêté contesté a été pris au visa des articles L. 2212-2 et L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, c’est-à-dire au titre du pouvoir de police générale du maire dont l’objet est de maintenir l’ordre public sur le territoire communal. La mesure d’interdiction est en l’occurrence motivée par des considérations de sécurité publique, en réaction au dramatique accident survenu le 13 mars 2009. Elle vise sans autre précision « les activités sportives et de loisirs de pleine nature sur le site des cascades de la Fouge et ses abords ». Si, en application de l’article L. 2212-2 susvisé, le maire est tenu de prendre les mesures de police nécessaires afin notamment de « prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours, les accidents… », il est de jurisprudence constante que ces mesures de police ne sont légales que pour autant qu’elles sont adaptées et proportionnées au but à atteindre (la liberté devant rester la règle). En l’espèce, il est incontestable que ce principe de proportionnalité n’a pas été respecté par le maire de Cerdon. L’interdiction édictée par l’arrêté du 8 juillet 2009 présente en effet un caractère général et absolu dans la mesure où elle n’est assortie d’aucun tempérament. L’interdiction porte en effet sur toutes les activités sportives et de loisirs de pleine nature, ce qui ne permet pas, comme l’indique le préfet dans sa requête, d’établir une corrélation entre la nature des activités pratiquées et les risques encourus par les pratiquants. L’interdiction porte sur l’ensemble du « site des cascades de la Fouge et ses abords ». Une telle mesure n’est pas suffisamment précise. Elle ne permet pas en effet de déterminer le périmètre exact de l’interdiction. Or la jurisprudence exige que les mesures de police soient précises quant à leur champ d’application (CE 22 juin 1984, Préfet de police de Paris c./ Sté « Le monde du tennis », Rec. p. 245, jugeant qu’une mesure de police ne pouvait, sans porter à la liberté du colportage une atteinte qui n’était pas nécessaire à la sauvegarde du bon ordre et de la circulation, étendre l’interdiction de vente et de distribution de journaux à l’occasion des Internationaux de France de tennis à Roland Garros à tous les « abords » du stade sans préciser autrement l’étendue exacte de cette interdiction). Enfin, et surtout, l’interdiction ne comporte aucune limite dans le temps. Comme souligné par la préfecture, il n’est fait notamment aucune distinction entre les périodes de haut et de bas débit du cours d’eau, alors qu’il est notoire que le danger pour les pratiquants de canyonisme est plus important en période de fonte des neige et plus encore en cas de crue. Au demeurant, le maire de Cerdon ne démontre pas, à travers notamment la motivation de l’arrêté, que l’objectif de sécurité publique poursuivi rendait nécessaire une interdiction aussi générale et ne pouvait être atteint en tout état de cause par une mesure de police moins radicale pour les libertés en présence. En conséquence, du fait de son absence de proportionnalité, la mesure d’interdiction édictée par le maire de Cerdon doit être regardée comme portant une atteinte excessive à la liberté d’aller et de venir des pratiquants de sports de nature en général, et des pratiquants de canyonisme en particulier, ainsi qu’au principe général de libre accès aux activités physiques et sportives. Le juge administratif annule ainsi régulièrement des mesures réglementaires de police interdisant de manière générale et permanente la pratique d’activités sportives ou de loisirs de pleine nature (voir notamment CAA Marseille, 4 juillet 2005, Commune de Courmes, req. n° 03MA00612, jugeant illégal un arrêté municipal interdisant de manière permanente les activités d’escalade et de canyoning sur un site formé par la cascade de Courmes et le vallon de Bès dans le département des Alpes Maritimes, Pièce n° 8 ; ou encore CAA Marseille, 6 décembre 2004, Commune de Rougon, req. n° 01MA00902, jugeant illégale une mesure interdisant la pratique de l’escalade toute l’année sur l’ensemble du domaine privé de la commune de Rougon dans le Verdon, Pièce n° 9). Le maire de Cerdon ne saurait se prévaloir en l’espèce de circonstances exceptionnelles, liées à l’accident mortel des trois pompiers survenu le 13 mars 2009 et à sa résonnance émotionnelle et médiatique, pour justifier une mesure aussi liberticide. On rappellera à cet effet : -que le site de la Fouge n’est pas réputé pour être un canyon difficile (toutes les difficultés peuvent être évitées en passant sur le côté, cf. Pièce n° 2) ; -que ce canyon est inscrit au plan départemental de développement des activités sportives de pleine nature du Conseil général de l’Ain, cette inscription ayant été réalisée après concertation avec les communes concernées, dont la commune de Cerdon ; il s’agit donc d’un site bénéficiant du soutien financier du département pour son aménagement et sa gestion ; -que l’accident survenu le 13 mars est le premier accident mortel à déplorer sur le site ; -que le rapport d’enquête diligenté à la suite de cet accident a conclu à un classement sans suite mentionnant un enchaînement de circonstances dramatiques, sans que soit aucunement incriminés ni le défaut de sécurité du site ni la défectuosité des équipements et du matériel (Pièce n° 10). -que la difficulté d’accès au site pour les secours ne peut valablement justifier une interdiction générale et absolue ; comme le relève l’AGESSEC, si un tel motif venait à faire jurisprudence, « ce serait la fin programmée de très nombreuses activités sportives de pleine nature, en particulier de toutes celles qui requièrent un « engagement » du pratiquant : spéléologie, alpinisme, ski de randonnée, voile au large… » Il convient d’ajouter que la pratique du canyonisme dans le département de l’Ain est déjà réglementée par un arrêté préfectoral en date du 21 mai 1997 (communiqué par la préfecture). Même si cet arrêté ne fait pas obstacle en droit à l’édiction de mesures de police municipale plus contraignantes lorsque des circonstances locales particulières le justifient, il n’en reste pas moins qu’une interdiction générale et absolue de la pratique du canyonisme sur l’un des canyons les plus renommés du département a pour effet de rendre partiellement caduque ledit arrêté. Sans compter que ce concours de mesures de polices peut créer des distorsions réglementaires d’une commune à l’autre sur un même site de pratique (un canyon peut en effet traverser le territoire de plusieurs communes). Par ailleurs, il n’est pas inutile de souligner, en opportunité, qu’une mesure d’interdiction générale peut entraîner un certain nombre d’effet pernicieux, et même contraires au but recherché. Dans son recours gracieux, le préfet relève ainsi de façon tout à fait pertinente « qu’une mesure d’interdiction totale ne règlera pas la question de la sécurité, pas plus qu’elle vous exemptera de votre responsabilité… ». Et d’ajouter que « l’interdiction en fera même qu’aggraver le risque puisque les panneaux d’information et surtout les équipements de sécurité ne seront plus entretenus, sans garantie qu’ils ne soient plus utilisés ». On relèvera, pour aller dans le même sens, qu’il est certainement préférable pour un maire d’avoir sur sa commune un site de pratique raisonnablement fréquenté et bien géré, dans une approche préventive (cf. arrêté préfectoral de 1997), plutôt qu’un site interdit d’accès, et du coup non géré, dont on sait qu’il sera malgré tout fréquenté en l’absence d’un contrôle efficace de la réglementation, le problème des secours se posant alors de la même manière. Enfin, il convient d’insister -même si ce n’est pas là un argument juridique -sur le fait que la plupart des activités sportives pratiquées en milieu naturel comportent un minimum de risques acceptés par les pratiquants qui s’engagent volontairement dans ces activités. Ces risques sont inhérents à de telles activités du simple fait que celles-ci ont pour support le milieu naturel. Vouloir supprimer ces risques par des mesures d’interdiction totale à chaque fois qu’un accident grave survient sur un site reviendrait à remettre en cause l’existence et l’essence mêmes de ces activités, ce qui n’est ni réaliste ni souhaitable. PAR CES MOTIFS Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires Demande au tribunal : 1 / De déclarer recevable l’intervention volontaire de la FFME, de la FFS et de la FFCAM 2 / De faire droit à la demande de la préfecture de l’Ain tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 juillet 2009 par lequel la sénatrice-maire de Cerdon a interdit les activités sportives et de loisirs de pleine nature sur le site des cascades de la Fouge et ses abords. SOUS TOUTES RÉSERVES BORDEREAU DES PIÈCES : Pièce n° 1 – Arrêté du 8 juillet 2009 Pièce n° 2 – Fiche descriptive du canyon de la Fouge Pièce n° 3 – Historique et objet de l’AGESSEC Pièce n° 4 – Compte rendu de la réunion du 24 avril 2009 entre les représentants de l’AGESSEC et Madame GOY-CHAVENT Pièce n° 5 – Courrier du 27 avril 2009 de l’AGESSEC adressé à Madame GOYCHAVENT Pièce n° 6 – Arrêté du 15 décembre 2008 accordant la délégation à la FFME pour le canyonisme Pièce n° 7 – Extrait des statuts de la FFS Pièce n° 8 – CAA Marseille, 4 juillet 2005 Pièce n° 9 – CAA Marseille, 6 décembre 2004 Pièce n° 10 – Article du Progrès du 4 janvier 2010 | |
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BOURG-EN-BRESSE (AFP) —14.03.2009 Trois sapeurs-pompiers sont morts vendredi soir dans un accident de canyoning dans la cascade de la Fouge à Cerdon (Ain), a-t-on appris samedi auprès des pompiers. Le troisième pompier, âgé de 46 ans, est mort en faisant une chute d'une trentaine de mètres, alors qu'il participait aux recherches des deux autres victimes, âgées de 30 et 40 ans, a précisé à l'AFP le commandant Dominique Falzon. Des familles des deux pompiers, inquiètes de ne pas les voir revenir vers 19H00, avaient alerté les secours. Les opérations d'hélitreuillage des corps des trois pompiers étaient entravées samedi en raison d'un terrain inaccessible à l'hélicoptère de la Sécurité civile appelé en renfort, a-t-on appris auprès de la préfecture. L'endroit où s'est produit l'accident vendredi est "très difficile d'accès pour un hélicoptère et on doit couper des arbres pour permettre l'hélitreuillage des victimes", a expliqué à l'AFP le sous-préfet de Belley, Didier Doré. Une cinquantaine de pompiers et de gendarmes ont été mobilisés pour récupérer les corps des trois pompiers dans la cascade de la Fouge. Dans la nuit de vendredi à samedi, les corps des deux pompiers, âgés de 30 et 40 ans, noyés dans l'accident, ont été localisés, a-t-il dit. La troisième victime, un pompier volontaire de 46 ans, victime d'une chute de 30 mètres en participant aux recherches, a été localisé au même endroit. Toutefois, en raison de la dangerosité du terrain, on a choisi d'attendre samedi matin pour sortir les victimes, a souligné M. Doré. Une vingtaine de pompiers de Haute-Savoie, Savoie et Isère spécialement formés au canyoning sont arrivés en début de matinée pour participer aux secours. Les deux pompiers appartenant au centre de secours de Bourg-en-Bresse, étaient partis, dans le cadre de leurs loisirs, faire du canyoning dans cette cascade réputée "très difficile", ayant informé leurs familles de l'endroit où ils allaient. Les recherches pour tenter de les retrouver avaient débuté vers 21H00 et avaient du être interrompues en raison de la nuit et de la dangerosité du terrain Historique des évènements : Cliquez ici pour comprendre l'historique des actions sur le canyon de la Fouge. |